Les groupements de communes à fiscalité propre se sont développés depuis une dizaine d’années à un point tel que leur volume budgétaire représente en 2004 plus de 24% de celui du secteur communal contre 8,5% en 1993. L’analyse des comptes communaux stricto sensu perd de sa pertinence si l’on ne met pas en regard les réalisations nombreuses et sans cesse croissantes des structures intercommunales.
L’année 2004 se caractérise par une montée en charge de l’activité intercommunale plus que par une forte augmentation du nombre de structures. Les croissances observées montrent qu’à périmètre constant les dépenses et les recettes n’évoluent pas beaucoup moins que si l’on raisonne sur la totalité des EPCI. L’année 2004 est plutôt une année de consolidation où les équipes en place développent leurs activités et leurs moyens, notamment par l’extension de leurs périmètres et le passage de plus en plus fréquent de la fiscalité additionnelle à la taxe professionnelle unique.
La TPU, par la mise en commun de bases importantes, est devenue le moteur du développement de l’intercommunalité à fiscalité propre.
Question écrite AN n°70677 - 18 avril 2006, de M. Guédon Louis (Union pour un Mouvement Populaire - Vendée)
Ministère interrogé : Intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : Intérieur et aménagement du territoire
Rubrique : Communes
Tête d'analyse : Budget
Analyse : Tourisme - Transfert de compétences - Conséquences - Taxe de séjour
M. Louis Guédon attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les incidences de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, quant aux incidences financières du transfert de la compétence touristique des communes vers un EPCI. Jusqu'à présent, il semble que, bien que la compétence tourisme ait pu être déléguée par les communes aux structures intercommunales auxquelles elles appartiennent, quelle qu'ait pu être leur forme juridique, les communes continuaient à percevoir le produit de la taxe de séjour. Depuis la loi du 13 août, cette opportunité semble être désormais remise en cause mais sans véritablement de certitude. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si les communes ayant transféré leurs compétences tourisme vers l'EPCI auquel elles appartiennent doivent transférer l'intégralité du produit de la taxe de séjour perçue au budget de ce dernier ou bien si elles peuvent continuer à verser le produit de cette taxe dans leur budget communal.
Les taxes de séjour peuvent être, notamment, instituées par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) érigés en stations classées, par ceux bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article L. 5211-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT), par ceux qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que par ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels. Il revient à l'organe délibérant de l'EPCI de décider seul de l'institution de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire. Aux termes de l'article L. 5211-21 du CGCT, les communes membres d'un EPCI ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir celle-ci. Cet article vise à interdire une double taxation et réserve le bénéfice de la taxe à la seule collectivité ou groupement de communes qui a en charge les actions de promotion en faveur du tourisme ou les actions de protection et de gestion des espaces naturels. La taxe finance pour partie ces missions. Ainsi, dès lors qu'un EPCI a institué la taxe de séjour, à raison des compétences qu'il exerce en matière de développement touristique, aux lieu et place des communes, celles-ci ne peuvent plus l'instituer. Cette interdiction est par ailleurs, fondée sur le fait que l'adhésion à un EPCI dessaisit les communes membres des compétences transférées et leur interdit donc de les exercer et de percevoir les recettes y afférent.
Source : Assemblée Nationale
Sénat
Question écrite AN n° 21388 - 20 avril 2006, de M. Charasse Michel (Puy-de-Dôme - SOC)
M. Michel Charasse demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de bien vouloir lui faire connaître quelles sont exactement les procédures permettant la dissolution d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération et quels sont les textes applicables en la matière. Il lui demande également de lui faire connaître si, lors de sa constitution, une communauté de communes ou d'agglomération peut décider dans ses statuts qu'elle est créée pour une durée limitée, également fixée par les statuts, entraînant la dissolution de plein droit de la communauté au terme dudit délai. Il lui demande enfin si une commune qui adhère à une communauté, dont la durée est ou non limitée, peut elle-même adhérer pour une durée limitée, fixée par les statuts de la communauté.
La durée de vie des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les modalités de leur fonctionnement et les règles auxquelles obéit leur dissolution sont différentes suivant que les EPCI sont plus ou moins intégrés. Ces règles sont fixées par les dispositions législatives qui régissent chaque type de groupement dans le code général des collectivités territoriales (CGCT). Ainsi, s'agissant des communautés de communes, leur durée peut être fixée par la décision institutive. Elle peut donc être limitée dans le temps. Mais les communautés de communes peuvent aussi être créées pour une durée illimitée, soit que les statuts le précisent, soit qu'ils ne prévoient pas de limitation de terme (cf. article L. 5214-4 du CGCT). Les communautés d'agglomération constituant une forme très intégrée de coopération intercommunale sont, elles, constituées sans limitation de durée, conformément à l'article L. 5216-2 du CGCT. Il n'est donc pas possible de leur fixer un terme. Eu égard à leur degré plus ou moins grand d'intégration, les communautés de communes et d'agglomération obéissent également à des règles différentes en matière de dissolution. Les règles de dissolution applicables aux communautés de communes sont prévues par l'article L. 5214-28 du CGCT, celles applicables aux communautés d'agglomération sont prévues par l'article L. 5216-9 du CGCT. On distingue la dissolution de plein droit et la dissolution à la demande des communes. Les communautés de communes sont dissoutes de plein droit à l'expiration de leur durée, alors que les communautés d'agglomération ne bénéficient pas de cette possibilité. S'agissant de la dissolution sur demande des conseils municipaux, ouverte aux communautés de communes comme aux communautés d'agglomération, elle exige une majorité simple pour les communautés de communes sans TPU mais une majorité qualifiée pour les communautés d'agglomération. Cette majorité est celle requise pour leur création. En outre, la dissolution sur demande des conseils municipaux est autorisée par arrêté préfectoral ou interpréfectoral pour les communautés de communes alors qu'un décret en conseil d'Etat est toujours nécessaire pour les communautés d'agglomération. Enfin, les deux structures peuvent faire l'objet d'une dissolution d'office, par décret en Conseil d'Etat, si les groupements connaissent des difficultés de fonctionnement graves de nature à compromettre l'exercice de leurs compétences. S'agissant du dernier point de la question de l'honorable parlementaire, relative à la durée d'adhésion des communes aux EPCI, il n'est pas possible d'opérer une dissociation entre la durée du groupement et la durée d'adhésion de ses membres (pour les communautés de communes) ou de prévoir une durée d'adhésion variable pour les communes associées au sein d'une communauté de communes ou d'agglomération. Une adhésion limitée dans le temps, suivie d'un retrait de plein droit à l'expiration de la durée d'adhésion, pourrait remettre en cause l'engagement solidaire qu'implique, pour toutes les communes, la participation à ces EPCI dont la mission est d'élaborer et de conduire ensemble un projet commun de développement et d'aménagement de leur territoire. C'est pourquoi aucune disposition du CGCT ne l'autorise. Par ailleurs, le retrait d'un EPCI est possible, suivant les règles prévues par l'article L. 5211-19 du CGCT, sous réserve d'être accepté par l'organe délibérant du groupement et les communes qui en sont membres. A l'inverse des deux premiers points, pour lesquels un traitement différencié est prévu par la loi, s'agissant des communautés de communes d'une part et les communautés d'agglomération, d'autre part, le principe d'adhésion sans fixation de terme vaut pour tous les EPCI.
Source : Sénat
Sénat
Question écrite AN n° 21445 - 20 avril 2006, de M. JARLIER Pierre (UMP - Cantal)
M. Pierre Jarlier attire l'attention de M. le ministre délégué au tourisme sur le statut des offices du tourisme que peuvent créer conjointement des communautés de communes. Le code du tourisme dans ses articles L. 133-2 et suivants semble réserver la possibilité de recourir à un établissement public soit aux communes soit à une communauté de communes. Ce faisant, il exclut le cas des communautés de communes qui souhaitent pouvoir créer conjointement et dans un esprit de parité un établissement public pour lui confier cette compétence. Cette lacune semble d’autant plus regrettable que la pertinence d’un territoire sur le plan touristique peut ne pas recouvrir les frontières administratives des collectivités ou des structures intercommunales qui le composent. C’est par exemple le cas d’un territoire sur lequel se situerait un monument de notoriété nationale ou un site naturel remarquable. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître s’il n’envisage pas de modifier le droit existant pour permettre la création d’offices du tourisme intercommunautaires sous forme d’établissement public et de préciser les dispositions qui devraient faire l’objet d’une adaptation pour atteindre cet objectif en précisant le cas échéant le calendrier pour y parvenir.
Les règles relatives au régime des offices de tourisme ont été substantiellement modifiées par la réforme issue de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. En effet, outre la clarification des missions des offices de tourisme et l'harmonisation de la dénomination de ces structures, cette loi a décentralisé la compétence en matière de création d'office de tourisme sous la forme d'établissement public industriel et commercial, en la confiant à la commune ou au groupement de communes. De plus, avec cette réforme, la faculté de créer un office de tourisme sous forme d'établissement public à caractère industriel et commercial n'est plus réservée aux seules stations classées et communes littorales mais est étendue à l'ensemble des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Ces modifications ont d'abord été insérées dans le code général des collectivités territoriales, avant d'être codifiées à la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme pour ce qui concerne les communes, et à la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du même code s'agissant des dispositions afférentes aux groupements intercommunaux, en vertu de l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme. Il ressort de ces dispositions que la décision de créer un office de tourisme est une compétence qui appartient soit au conseil municipal, soit à l'organe délibérant du groupement de communes s'il est titulaire de la compétence tourisme. La nature juridique de l'organisme créé est librement choisie par la collectivité locale mais doit explicitement figurer dans la délibération qui crée cet organisme. Une disposition nouvelle votée le 21 février 2006 lors de l'examen en seconde lecture du projet de loi portant diverses dispositions relatives au tourisme permettra, dès lors que la loi sera définitivement votée et publiée, à plusieurs groupements de communes de s'associer en vue de créer un office de tourisme « intercommunautaire.
Source : Sénat